Entreprises > Précisions sur les retraites
Loi Madelin
Personnes concernées
Travailleurs indépendants non agricole (artisan, commerçant, profession libérale et certains conjoints collaborateurs) imposables au titre des Bénéfices Non Commerciaux ou des Bénéfices Industriels et Commerciaux ainsi que les dirigeants relevant de l'article 62 du CGI.
Fiscalité à l’entrée
Les cotisations versées dans un contrat de retraite Madelin sont déductibles du revenu imposable :
- Cotisations retraite : dans la plus élevée des deux limites suivantes, 10 % du bénéfice imposable limité à 8 PASS (1) + 15 % de la fraction de ce revenu imposable compris entre 1 et 8 PASS et 10% du PASS.
- Prévoyance complémentaire : dans la double limite spécifique de déduction de 7 % du PASS + 3,75 % du bénéfice imposable et de 3 % de 8 fois PASS.
-
l'assurance contre la perte d'emploi : déduction dans la plus élevée des deux limites spécifiques suivantes, 1,875 % du bénéfice imposable plafonné à 8 fois PASS et 2,5% du PASS.
(1) Plafond annuel de la sécurité sociale
Fiscalité à la sortie
- Impôts sur le revenu : Dès son départ à la retraite, l’entrepreneur perçoit un complément de retraite, sous forme de rente viagère réversible ou non (sauf cas particuliers). La rente perçue est soumise à l'impôt selon le régime des "pensions, retraites et rentes".
- ISF : Les prestations de retraite Madelin sont exonérées d'ISF dans tous les cas avant la retraite et sous réserve que le contrat ait plus de 15 ans à partir de la date de liquidation de la retraite.
Récupération des capitaux
- Sous forme de rente viagère exclusivement à la date de retraite.
- Sous forme de capital en cas de rachat (dans ce cas les produits financiers sont exonérés d’impôts et de prélèvements sociaux).
Rachat autorisé que dans les trois cas ci-dessous - art. L 132-23 Code assurances :
- fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation.
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues par l'article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 83
Personnes concernées
A l’initiative du chef d’entreprise, ce contrat groupe doit être souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise.
Elle concerne l’ensemble du personnel, ou une catégorie de personnel définie objectivement (cadres, cadres commerciaux, cadres d’un coefficient supérieur à xxx et ayant une ancienneté supérieure à xx années, salariés bénéficiant d’une ancienneté d’au moins xx années, …).
Plusieurs contrats avec des modalités de cotisations différentes peuvent être souscrits pour différentes catégories.
L’entreprise maîtrise la signature du contrat, sa modification et sa résiliation.
Fiscalité à l’entrée
Pour l’entreprise : déductibilité fiscale des cotisations qui ne sont pas soumises à charges sociales dans la limite de 5% de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale limitée à 5 fois le PASS (1).
(1) Plafond annuel de la sécurité sociale
Pour le salarié : Les cotisation n’entrent pas dans le revenu imposable et ne supportent pas de charges sociales (hors prélèvements sociaux) dans la limite de 8% du salaire brut plafonné à 8 fois le PASS.
Fiscalité à la sortie
-
Impôts sur le revenu : Les rentes perçues sont soumises à l'impôt selon le régime des "pensions, retraites et rentes". Elles sont également assujetties à la CSG (6,60 % dont 4,2 % déductibles), à la CRDS (0,5%) et à un prélèvement maladie de 1,00% (2,80 % en Alsace/Moselle).
- ISF : Les prestations de retraite article 83 sont exonérées d'ISF dans tous les cas avant la retraite et sous réserve que le contrat ait plus de 15 ans à partir de la date de liquidation de la retraite.
Récupération des capitaux
- Sous forme de rente viagère exclusivement à la date de retraite.
- Sous forme de capital en cas de rachat (dans ce cas les produits financiers sont exonérés d’impôts sur le revenu.
Rachat autorisé que dans les trois cas ci-dessous - art. L 132-23 Code assurances :
- Expiration des droits aux allocations d’assurance chômage suite à un licenciement,
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire,
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues par l'article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
- Versement d’une rente ou du capital en compte aux bénéficiaires désignés en cas de décès avant le départ à la retraite.
Article 39
Personnes concernées
A l’initiative du chef d’entreprise, ce contrat groupe doit être souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise.
Elle concerne l'ensemble du personnel ou une catégorie objectivement définie dans la convention collective (les cadres, le comité de direction, les cadres dirigeants...).
Il permet la constitution d’un revenu différé prédéfini (le plus souvent en % du salaire de fin de carrière) dont profiteront les seuls salariés encore présents dans l’entreprise à la date de leur départ à la retraite.
A l'origine, ce type de contrat avait été créé pour fidéliser les cadres dirigeants en les incitant à rester dans l'entreprise jusqu'à la retraite.
Il est bien adapté pour les hauts revenus et les personnes qui sont proches de leur départ à la retraite.
Fiscalité à l’entrée
Pour l’entreprise : déductibilité fiscale des cotisations qui ne sont pas soumises ni aux charges sociales ni aux prélèvements sociaux.
C’est l’employeur qui choisit - de manière irrévocable - l’assiette de la contribution qui porte :
-
soit sur les primes d’assurance alimentant un fonds collectif – le taux de la contribution est alors de 6 %,
-
si l’entreprise opte pour une gestion interne, la dotation aux provisions (si une provision est inscrite au bilan) correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice constitue l’assiette de la contribution. Elle est alors de 12 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009,
- soit sur les rentes versées aux retraités, pour la fraction qui excède le tiers du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) – le taux de la contribution est alors de 8 %.
(1) Plafond annuel de la sécurité sociale
Pour le salarié : Les cotisation n’entrent pas dans le revenu imposable et ne supportent pas de charges sociales (le salarié ne peut effectuer aucun versement).
Fiscalité à la sortie
-
Impôts sur le revenu : Les rentes perçues sont soumises à l'impôt selon le régime des "pensions, retraites et rentes". Elles sont également assujetties à la CSG (6,60 % dont 4,2 % déductibles), à la CRDS (0,5%) et à un prélèvement maladie de 1,00% (2,80 % en Alsace/Moselle).
- ISF : Les prestations de retraite article 39 sont exonérées d'ISF dans tous les cas avant la retraite et sous réserve que le contrat ait plus de 15 ans à partir de la date de liquidation de la retraite.
Récupération des capitaux
- Sous forme de rente viagère exclusivement, éventuellement réversible, à la date de retraite.

